Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de cassation a considéré que le refus d’une suspension du prononcé doit être spécialement motivé lorsque le prévenu invoque des conséquences professionnelles importantes de la condamnation, une simple référence à la gravité des faits ne suffisant pas.
Dans ce dossier, les sociétés Dherte Entreprise Générale et Dherte-Namur, actives dans le secteur de la construction, ont recouru à un système de sous-traitance impliquant plusieurs sociétés fictives. Ces sociétés servaient essentiellement à fournir de la main-d’œuvre sur les chantiers tout en éludant le paiement des cotisations sociales.
L’enquête a révélé qu’une vingtaine de travailleurs passaient successivement d’une société écran à une autre, souvent lors de la faillite de l’une d’elles. Les travailleurs continuaient néanmoins à exercer leur activité sur les chantiers du groupe Dherte.
Selon les autorités, ce montage a permis de soustraire au paiement de l’ONSS plus de 1,8 million d’euros de cotisations sociales.
La cour d’appel de Bruxelles, qui a reconnu les sociétés coupables notamment :
- d’appartenance à une organisation criminelle ;
- d’occupation illégale de travailleurs mis à disposition en violation de la loi du 24 juillet 1987 ;
- et les a condamnées solidairement à indemniser l’ONSS.
Les sociétés ont alors formé un pourvoi en cassation.
Elles soutenaient à l’appui de ce pourvoi que :
- les éléments du dossier ne démontraient pas qu’elles avaient connaissance du caractère criminel du système ;
- les contrats de sous-traitance étaient réels et ne constituaient pas des faux ;
- elles n’exerçaient pas l’autorité patronale sur les travailleurs concernés ;
- la condamnation civile au paiement des cotisations sociales éludées était injustifiée ;
- la cour d’appel avait refusé la suspension du prononcé sans motivation suffisante.
L’ONSS soutenait que les sociétés étaient les bénéficiaires finales du système frauduleux et qu’elles avaient participé en connaissance de cause à une organisation destinée à contourner la législation sociale.
La Cour devait notamment déterminer :
- si les sociétés pouvaient être considérées comme membres d’une organisation criminelle alors qu’elles n’avaient pas nécessairement participé directement à toutes les infractions commises ;
- si les éléments retenus permettaient de caractériser une mise à disposition illégale de travailleurs ;
- si la cour d’appel avait suffisamment motivé son refus d’accorder la suspension du prononcé.
La Cour rejette le moyen relatif à l’organisation criminelle.
Elle rappelle que l’article 324ter du Code pénal n’exige pas que le membre d’une organisation criminelle participe personnellement aux infractions poursuivies par cette organisation.
Il suffit qu’il :
- appartienne à l’organisation ;
- et qu’il connaisse sa nature criminelle.
La Cour estime que les juges d’appel ont légalement pu déduire cette connaissance :
- des contacts directs avec les organisateurs du système ;
- des échanges de courriels internes ;
- du rôle des dirigeants du groupe ;
- du fait que les sociétés étaient les bénéficiaires finales de la fraude.
La Cour rejette également ce moyen, en ce qui concerne la mise à disposition illégale de travailleurs.
Elle constate que les travailleurs recevaient directement leurs instructions des conducteurs de chantier du groupe Dherte.
Dès lors, les juges d’appel ont pu conclure que les sociétés exerçaient effectivement une partie de l’autorité patronale normalement réservée à l’employeur, ce qui caractérise l’infraction prévue par la loi du 24 juillet 1987.
La Cour confirme, en ce qui concerne la responsabilité civile des sociétés, leur condamnation solidaire au paiement des cotisations sociales éludées.
Elle considère que tous les prévenus ont participé à une faute commune ayant causé un même dommage à l’ONSS. Leur appartenance consciente à l’organisation criminelle justifie donc leur responsabilité solidaire.
La Cour accueille le moyen pris de l’absence de motivation suffisante du rejet de la demande de suspension.
Les sociétés avaient soutenu qu’une condamnation risquait de compromettre leur accès aux marchés publics en raison des exigences d’intégrité professionnelle.
Or la cour d’appel s’est limitée à évoquer pour rejeter cette demande la gravité des faits, la longue période infractionnelle et l’importance du préjudice.
Pour la Cour de cassation, cette motivation ne permet pas de vérifier que les juges ont réellement examiné les conséquences invoquées par la défense.
Le refus de la suspension du prononcé n’est donc pas suffisamment motivé.
Cet arrêt présente un double intérêt.
En matière d’organisation criminelle, la Cour confirme une interprétation large de l’infraction d’appartenance à une organisation criminelle : il n’est pas nécessaire de participer personnellement à chaque fraude, dès lors que l’on adhère sciemment à une structure poursuivant un objectif criminel.
L’entrepreneur général peut être considéré comme le véritable employeur lorsqu’il exerce concrètement l’autorité sur les travailleurs.
En ce qui concerne la suspension du prononcé de la condamnation, la Cour rappelle que les conséquences professionnelles constituent un motif pouvant justifier une telle suspension du prononcé mais également que le refus d’une suspension du prononcé doit être spécialement motivé lorsque le prévenu invoque de telles conséquences, une simple référence à la gravité des faits ne suffisant pas.
Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260121.2F.10_FR.pdf.

