L’affaire C-841/24 concerne un recours en manquement introduit par la Commission européenne contre la République hellénique (Grèce) devant la Cour de justice de l’Union européenne. La Commission soutenait que la Grèce avait manqué à plusieurs obligations découlant de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (directive 91/271/CEE), notamment en ce qui concerne la collecte et le traitement des eaux usées dans de nombreuses agglomérations grecques.
Cette directive impose aux États membres d’équiper les agglomérations dépassant certains seuils de population de systèmes de collecte des eaux usées et de stations d’épuration. Elle prévoit également des exigences plus strictes pour les rejets d’eaux usées dans les zones sensibles du point de vue environnemental et dans les eaux côtières. Son objectif est de protéger la santé publique et l’environnement en garantissant une collecte, un traitement et une surveillance adéquats des eaux urbaines résiduaires.
Le litige trouve son origine dans les informations communiquées par la Grèce en 2016, selon lesquelles une part importante des eaux usées était encore gérée au moyen de systèmes individuels plutôt que par des réseaux collectifs d’assainissement. La Commission a demandé des renseignements complémentaires et a conclu qu’un grand nombre d’agglomérations ne respectaient pas les exigences de la directive. Après l’envoi d’une lettre de mise en demeure en 2020 puis d’un avis motivé en 2021, elle a finalement saisi la Cour.
Le premier grief concernait 153 agglomérations dépourvues de systèmes de collecte conformes à la directive. Dans de nombreuses zones, la Grèce recourait à des systèmes individuels tels que des fosses septiques. La Commission soutenait que la Grèce n’avait pas démontré que l’installation de réseaux collectifs était injustifiée pour des raisons environnementales ou en raison d’un coût excessif, comme l’exige la directive pour bénéficier d’une dérogation.
La Commission faisait également valoir que la Grèce n’avait pas établi que ces systèmes individuels assuraient un niveau de protection de l’environnement équivalent à celui offert par des systèmes de collecte conformes. Elle relevait notamment des risques d’infiltration, un contrôle insuffisant, des inspections inadéquates et l’absence de garanties quant au traitement effectif des eaux usées avant leur rejet.
La Grèce soutenait que sa législation nationale encadrait la construction et l’exploitation des systèmes individuels et que les données environnementales disponibles ne révélaient aucune dégradation significative de la qualité des eaux. Elle soulignait également que de nombreux projets d’infrastructures d’assainissement étaient en cours ou avaient été achevés après la période prise en compte par la Commission.
La Cour a rejeté ces arguments. Conformément à une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée au regard de la situation existant à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, soit le 2 février 2022. Les mesures mises en œuvre postérieurement à cette date ne peuvent donc pas faire disparaître le manquement constaté.
Le deuxième grief portait sur 143 agglomérations qui n’assuraient pas un traitement secondaire adéquat des eaux usées ni un fonctionnement conforme des stations d’épuration, en violation des articles 4 et 10 de la directive. La Cour a considéré que lorsque les systèmes de collecte sont défaillants, les obligations relatives au traitement des eaux usées ne peuvent être regardées comme respectées. Quatre agglomérations ne disposaient en outre d’aucune station d’épuration à la date pertinente.
Les troisième et quatrième griefs concernaient respectivement l’agglomération de Gerakas, située dans une zone sensible nécessitant un traitement renforcé, et treize agglomérations côtières dans lesquelles les eaux usées ne bénéficiaient pas du traitement approprié requis avant leur rejet dans les eaux côtières. La Cour a estimé que les insuffisances des systèmes de collecte compromettaient également le respect de ces obligations renforcées.
La Cour a donc accueilli l’ensemble des quatre griefs soulevés par la Commission. Elle a jugé que la Grèce avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 5, 7 et 10 ainsi que de l’annexe I de la directive 91/271/CEE dans de nombreuses agglomérations du pays. En conséquence, la République hellénique, partie succombante, a été condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

