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Dans un arrêt du 28 octobre 2025 (Req. N°34068/21 – Greenpeace Nordic et autres c/ Norvège), la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’Homme a considéré que, si les États doivent protéger les individus contre les effets graves du changement climatique sur leur vie et leur santé (art. 8 CEDH), dans l’affaire concernant les licences d’exploration pétrolière en mer de Barents octroyées le 10 juin 2016, la Norvège dispose d’un cadre procédural garantissant une évaluation environnementale complète avant toute exploitation qui inclut les émissions de gaz à effet de serre, y compris celles liées à la combustion à l’étranger, et prévoit une consultation publique. Elle constate que, si les processus ayant abouti à la décision de 2016 n’étaient pas réellement exhaustifs et si, en particulier, l’évaluation des incidences de l’activité sur le climat a été reportée, rien n’indiquait qu’une évaluation reportée ait en soi été insuffisante pour étayer les garanties de l’État en matière de respect de la vie privée et familiale au sens de la Convention, la réglementation prévoyant cette évaluation avant toute mise en exploitation des gisements. Pour celle-ci, la réglementation norvégienne impose, en effet, avant toute autorisation permettant l’exploitation des gisements, une évaluation environnementale complète et fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles, incluant la quantification des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles liées à la combustion, même à l’étranger, l’évaluation de la compatibilité de l’activité avec les engagements climatiques nationaux et internationaux ainsi qu’une consultation publique effective, lorsque toutes les options restent ouvertes

Dans un arrêt du 28 octobre 2025 (Req. N°34068/21 – Greenpeace Nordic et autres c/ Norvège), la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’Homme a considéré que, si les États doivent protéger les individus contre les effets graves du changement climatique sur leur vie et leur santé (art. 8 CEDH), dans l’affaire concernant les licences d’exploration pétrolière en mer de Barents octroyées le 10 juin 2016, la Norvège dispose d’un cadre procédural garantissant une évaluation environnementale complète avant toute exploitation qui inclut les émissions de gaz à effet de serre, y compris celles liées à la combustion à l’étranger, et prévoit une consultation publique. Elle constate que, si les processus ayant abouti à la décision de 2016 n’étaient pas réellement exhaustifs et si, en particulier, l’évaluation des incidences de l’activité sur le climat a été reportée, rien n’indiquait qu’une évaluation reportée ait en soi été insuffisante pour étayer les garanties de l’État en matière de respect de la vie privée et familiale au sens de la Convention, la réglementation prévoyant cette évaluation avant toute mise en exploitation des gisements. Pour celle-ci, la réglementation norvégienne impose, en effet, avant toute autorisation permettant l’exploitation des gisements, une évaluation environnementale complète et fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles, incluant la quantification des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles liées à la combustion, même à l’étranger, l’évaluation de la compatibilité de l’activité avec les engagements climatiques nationaux et internationaux ainsi qu’une consultation publique effective, lorsque toutes les options restent ouvertes